21.6. Malgré le paragraphe 3 de l’article 21.5, le quota prêté peut être transféré, en cas de décès de la personne qui qualifiait l’entreprise pour son obtention, à son époux, son épouse, son conjoint de fait, sa conjointe de fait ou à ses descendants, dans la mesure où la personne à qui le transfert est fait respecte l’article 21.5.
11482Décision 11482, a. 91.